Contrat de sécurisation professionnelle : quand informer le salarié du motif économique à l'origine de la rupture de son contrat de travail ?

Contrat de sécurisation professionnelle : quand informer le salarié du motif économique à l'origine de la rupture de son contrat de travail ?

Publié le : 28/08/2020 28 août août 08 2020

Dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, le document énonçant le motif économique à l'origine de la rupture du contrat de travail doit être remis au salarié au cours de la procédure de licenciement et non avant. L'information donnée au cours de la procédure spécifique de modification du contrat de travail n'est pas valable, selon un arrêt du 27 mai.

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), l’employeur doit énoncer le motif économique à l’origine de cette rupture. En effet, l’adhésion à ce dispositif constitue une modalité du licenciement pour motif économique justifiant que le salarié puisse contester le motif économique à l’origine de la rupture alors même qu’aucun licenciement n’est prononcé (arrêt du 14 décembre 2016).

Il a été admis, faute de texte, que cette énonciation du motif économique puisse être faite dans soit dans le document d’information sur le CSP remis au salarié, soit dans la lettre de licenciement adressée à titre conservatoire, soit dans tout autre document écrit remis ou adressé personnellement au salarié au plus tard lors de son acceptation (arrêts du 12 juin 2012, du 17 mars 2015, du 22 septembre 2015, du 16 novembre 2016).

Si la Cour de cassation fait preuve de souplesse s’agissant des modalités de notification de ce motif économique, elle considère de façon constante que lorsque l’employeur n’a adressé au salarié aucun écrit énonçant le motif de la rupture, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Mais à quel moment précis cette information doit-elle être donnée au salarié ? Réponse de la Cour de cassation dans son arrêt du 27 mai dernier.

Refus des propositions de modification du contrat de travail

Entre le 11 juin et le 30 juillet 2013, une association adresse à l'une de ses salariées trois lettres lui proposant une modification de son contrat de travail pour motif économique. Elle refuse ces modifications et est convoquée le 7 octobre 2013 à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique. Le 24 octobre, elle accepte le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qui lui a été proposé le 22 octobre.

Toutefois, elle saisit le juge prud’hommes car elle reproche à son employeur de ne pas l’avoir informé dans le cadre de la procédure de licenciement des raisons économiques à l’origine de la rupture de son contrat de travail.

De son côté, l’employeur soutient que si la salariée doit être informée par écrit des motifs de son licenciement avant la date de l’acceptation du CSP, cette information écrite peut être délivrée avant même que soit engagée la procédure de licenciement. Dès lors, selon lui, l'information délivrée à la salariée au cours de la procédure de modification du contrat de travail est valable.

Information remise lors de la procédure de modification du contrat de travail

La cour d’appel puis la Cour de cassation donnent raison à la salariée et jugent le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Après avoir rappelé que l’employeur est tenu d’énoncer la cause économique à l’origine de la rupture au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du CSP, les juges relèvent que les lettres adressées à la salariée l’avaient été dans le cadre de la procédure spécifique de modification du contrat de travail et qu’aucun écrit énonçant la cause économique ne lui avait été adressé au cours de la procédure de licenciement.
L’employeur n’a donc pas satisfait à son obligation légale d’informer la salariée du motif économique à l’origine de la rupture de son contrat de travail.

Solution logique de la Cour de cassation qui transpose ici la solution déjà posée pour la convention de reclassement personnalisée (CRP) qui est "l’ancêtre" du CSP (arrêt du 18 mars 2014).

Rappelons enfin qu’en l’absence de motif économique de licenciement, le CSP n’a pas de cause et l’employeur est tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre (arrêts du 10 mai 2016 et du 30 novembre 2017).
    
Source actuel rh https://www.actuel-rh.fr/content/contrat-de-securisation-professionnelle-quand-informer-le-salarie-du-motif-economique-0

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