Un salarié en arrêt maladie peut désormais acquérir des congés-payés !

Un salarié en arrêt maladie peut désormais acquérir des congés-payés !

Publié le : 07/11/2023 07 novembre nov. 11 2023

Assumant pleinement son rôle de juge de droit commun de l’application du droit de l’Union européenne, la Cour de cassation a récemment écarté plusieurs dispositions contraires au droit européen en matière de congés payés.

Ce bouleversement a notamment été opéré par deux arrêts rendus le 13 septembre 2023 qui permettent l’acquisition de congés payés par un salarié en arrêt maladie, que la cause soit professionnelle ou non professionnelle.


Les présents litiges ont débuté avec l’assignation de sociétés, par leurs salariés respectifs, au titre de diverses demandes, dont le paiement de congés payés qu’ils soutenaient avoir acquis pendant des arrêts de travail, ce que les employeurs contestaient.

Le premier arrêt portait en effet sur l’acquisition de congés payés par des salariés pendant un arrêt du travail pour cause de maladie non professionnelle, quand le second concernait l’acquisition de congés payés au-delà d’un an de suspension ininterrompue du contrat de travail par l’effet d’un arrêt du travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Saisie, la Cour de cassation s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en vertu de laquelle la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui ont effectivement travaillé pendant la période de référence et ceux qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, au cours de la même période.

Elle considère qu’un État membre ne peut subordonner le droit au congé annuel payé, conféré par cette directive au profit de tous les travailleurs, à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence.

S’agissant du contrat de travail suspendu par l’effet d’un arrêt de travail à raison d’une maladie non professionnelle, elle affirme que les dispositions de l’article L. 3141-3 du Code du travail subordonnant le droit à congé payé à l’exécution d’un travail effectif ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l’Union européenne.

Il en va de même pour l’article L. 3141-5 du Code du travail qui limite à une durée ininterrompue d’un an l’acquisition des congés payés lorsque le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail dont la cause est un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Le juge national est tenu d’assurer la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant, au besoin, inappliquée la réglementation nationale.

Par conséquent, les dispositions L. 3141-3 et L. 3141-5 du Code du travail doivent être partiellement écartées, aboutissant ainsi à l’acquisition de congés payés par le salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail, causé par une maladie non professionnelle, un accident du travail ou une maladie professionnelle au titre de la période de référence, sans limitation de durée, en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du Code du travail.


Référence des arrêts : Cass. soc. du 13 septembre 2023, nos 22-17.340, 22-17.638.
 

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