Cryptoactifs et impôts : comprendre le régime fiscal applicable
Publié le :
05/01/2026
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Longtemps perçus comme échappant aux cadres juridiques classiques, les cryptoactifs sont désormais pleinement intégrés au champ du droit fiscal. Pour les particuliers comme pour les professionnels, leur détention, leur cession ou leur utilisation emportent des conséquences fiscales précises, parfois méconnues et souvent sous-estimées.
La maîtrise de ce cadre fiscal est devenue indispensable afin de sécuriser les opérations réalisées, d’anticiper la charge fiscale et de limiter les risques de redressement.
La fiscalité des cryptoactifs applicable aux particuliers
Le droit fiscal encadre depuis plusieurs années la cession de cryptoactifs. Après une période d’hésitation quant au régime applicable, le Code général des impôts soumet désormais les plus-values issues de ces cessions au régime prévu à l’article 150 VH bis du CGI.
La cession de cryptoactifs constitue le fait générateur de l’imposition. Sont ainsi imposées les opérations de cession ayant pour contrepartie une monnaie ayant cours légal, un service, un bien autre qu’un actif numérique, ou encore un actif numérique assorti d’une soulte.
À l’inverse, les échanges de cryptoactifs entre eux sont qualifiés d’opérations intercalaires et ne donnent lieu à aucune imposition. La plus-value correspondante sera imposée ultérieurement, lors d’une cession assortie d’une contrepartie imposable.
S’agissant du taux d’imposition, la plus-value réalisée est soumise, par principe, au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux global de 30 %, se décomposant en 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu, en application de l’article 200 du CGI, et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux.
Le contribuable peut toutefois opter pour l’imposition de ses plus-values (ou moins-values) selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Le CGI prévoit par ailleurs une exonération lorsque le montant total des plus-values réalisées au cours d’une année n’excède pas 305 €. Cette exonération favorise les contribuables réalisant des opérations occasionnelles, sans pour autant constituer un véritable régime de faveur pour les patrimoines numériques importants.
Enfin, certains particuliers peuvent être soumis au régime des bénéfices non commerciaux lorsque leurs opérations d’achat et de vente sont réalisées dans des conditions analogues à celles d’un professionnel, conformément à l’article 92 du CGI.
Ces « conditions analogues » sont appréciées par l’administration fiscale au moyen d’un faisceau d’indices, comprenant notamment :
- L’importance des moyens matériels et informatiques utilisés ;
- Les techniques d’investissement et d’achat-revente mises en œuvre ;
- Les compétences et la formation professionnelles du contribuable.
Une vigilance particulière s’impose donc afin d’anticiper tout risque de requalification et de redressement fiscal.
La fiscalité des cryptoactifs applicable aux professionnels
S’agissant des professionnels exerçant une activité habituelle d’achat et de revente de cryptoactifs, la doctrine administrative assimile cette activité à une opération d’achat-revente de biens meubles, telle que définie à l’article L. 110-1 du Code de commerce.
L’administration distingue ainsi le professionnel du particulier, ce dernier se limitant à la gestion de son patrimoine privé.
Les professionnels des cryptoactifs doivent en conséquence déclarer leurs plus-values ou moins-values dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
En revanche, lorsque des actifs numériques sont perçus en contrepartie de la participation à la création ou au fonctionnement d’un système d’unité de compte virtuelle, notamment dans le cadre d’une activité de « minage », les produits relèvent du régime des bénéfices non commerciaux.
Enfin, bien qu’aucune législation spécifique ni jurisprudence établie ne se prononcent clairement à ce jour, l’activité de « staking », consistant à immobiliser des jetons afin de participer au processus de validation de la blockchain, doit être abordée avec une particulière prudence sur le plan fiscal.
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