MESURE D’ACCOMPAGNEMENTS AUX ENTREPRISES: Actualité du 26/03/2020

Publié le : 26/03/2020 26 mars mars 03 2020

Publication de la loi d’urgence et d’ordonnances consécutives permettant d’adapter certaines règles du droit des sociétés

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, en date du 23 mars 2020, a été publiée au Journal officiel le 24 mars 2020. Elle autorise notamment le Gouvernement à prendre, par ordonnances, diverses mesures relatives au droit des sociétés. L’objectif est de sécuriser les entreprises (et leurs commissaires aux comptes) qui pourraient être en situation de risque juridique en raison de l’incapacité dans laquelle elles se trouvent de respecter certains délais légaux.

Les ordonnances suite à la loi d’urgence ont été prises le 25 mars 2020.

Adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées générales et des organes dirigeants

L’ordonnance n° 2020- 321 du 25 mars 2020 est applicable aux Assemblées et aux réunions des organes de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020.

Un décret précise, en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente ordonnance.

Cette ordonnance prévoit notamment en son article 3 que lorsqu’une Société est tenue de faire droit à une demande de communication d’un document ou d’une information à un membre d’une assemblée préalablement à la tenue de celle-ci, cette communication peut être valablement effectuée par message électronique, sous réserve que le membre indique dans sa demande son adresse électronique.

En outre, conformément à l’article 4 et 5 de ladite ordonnance :

  • « Lorsqu’une assemblée est convoquée en un lieu affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, l’organe compétent pour la convoquer ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe peut décider qu’elle se tient sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Dans ce cas, les membres participent ou votent à l’assemblée selon les autres modalités prévues par les textes qui la régissent tels qu’aménagés et complétés le cas échéant pas la présente ordonnance. Les décisions sont alors régulièrement prises.

Les membres de l’assemblée et les autres personnes ayant le droit d’y assister sont avisés par tout moyen permettant d’assurer leur information effective de la date et de l’heure de l’assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l’ensemble des droits attachés à leur qualité de membre ou de personne ayant le droit d’y assister. »

 

  • «  – Sans qu’une clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s’y opposer, l’organe mentionné à l’article 4 ou son délégataire peut décider que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres des assemblées qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification. Les autres personnes ayant le droit d’assister aux séances des assemblées peuvent y assister par les mêmes moyens.
  1. – Les moyens techniques mis en œuvre transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Par exception à l’alinéa précédent, pour les assemblées soumises aux dispositions du II de l’article L. 225-107 du code du commerce ou de l’article L. 228-61 du même code, la nature des moyens techniques admis et les conditions d’application de l’alinéa précédent sont celles déterminées par le décret en Conseil d’Etat prévu auxdits articles.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’assemblée est appelée à statuer. »

Adaptation des règles relatives à l’établissements, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes annuels

 

L’ordonnance n°2020-318 du 25 mars 2020 prévoit notamment en son article 3, pour les Sociétés clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, que les délais imposés pour approuver les comptes et les documents qui y sont joints le cas échéant, ou pour convoquer l’assemblée chargée de procéder à cette approbation, sont prorogés de 3 mois.

 

Attention : cette prorogation ne s’applique pas aux sociétés qui ont désigné un commissaire aux comptes lorsque celui-ci a émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020. 

Entrée en vigueur de la loi d’urgence 

La loi d’urgence entre en vigueur immédiatement, soit le 24 mars 2020. Elle précise que les ordonnances du Gouvernement devront être prises dans un délai de trois mois à compter du 24 mars 2020. Les mesures prises pourront entrer en vigueur rétroactivement, si nécessaire, le 12 mars 2020 (L., art. 11, I). Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

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