Congés payés en cas d'arrêt maladie : où en sommes-nous ?
Publié le :
13/10/2025
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Jusqu’à présent, tomber malade pendant ses congés payés n’était, qu’un aléa malheureux dépourvu d’effets juridiques, puisqu’en France : le salarié était réputé avoir pris ses congés.
Mais pousser par la volonté de la Cour de cassation d’aligner sa jurisprudence avec la position européenne, ce cadre vient d’évoluer.
Par un revirement de jurisprudence du 10 septembre 2025 (n°23-22.732), la chambre sociale reconnaît désormais le droit au report des jours de congés coïncidant avec un arrêt maladie, à condition que l’arrêt soit notifié à l’employeur.
Un cadre désormais harmonisé avec le droit de l’Union
Le droit au repos effectif est un principe qui irrigue le droit européen du travail, désireux que lorsque la maladie survient pendant le congé annuel payé, les jours correspondants ne permettent pas de bénéficier réellement du congé et doivent être reportés.
La Cour de cassation s’y conforme désormais et interprète l’article L 3141-3 du Code du travail à la lumière de ce standard, de sorte que si dorénavant un arrêt de travail couvre tout ou partie d’une période de congés, ces jours redeviennent disponibles et pourront être pris ultérieurement.
Une position adoptée le 10 septembre dernier qui met fin à la ligne antérieure notamment issue de l’arrêt du 4 décembre 1996 (n°93-44.907), selon laquelle l’employeur, ayant laissé partir le salarié en congé, s’était acquitté de son obligation, mais qui n’est pas sans exigence, notamment en termes de notification puisque le salarié doit informer l’employeur de son arrêt dans les formes et délais usuels (transmission du certificat, information sans délai). À défaut, l’entreprise pourrait contester le report.
Précision relative à la notification, reprise dans le communiqué de la Haute juridiction, qui en fait la clef de voûte opérationnelle de la nouvelle règle.
Une évolution majeure aux répercussions concrètes pour les employeurs
Ce revirement de jurisprudence impose aux employeurs une révision de leurs pratiques internes et de leurs outils de gestion des congés, car reconnaissant le droit au report des congés coïncidant avec un arrêt maladie, la Cour de cassation modifie l’équilibre entre la liberté d’organisation de l’entreprise et le droit au repos effectif du salarié.
D’un point de vue opérationnel, les services des ressources humaines devront désormais adapter leurs logiciels de paie et leurs plannings pour tenir compte de cette nouvelle possibilité de report, tout en affinant le contrôle des périodes d’absence afin d’éviter qu’un arrêt maladie n’empiète sur des congés décomptés à tort.
Il est également possible d’envisager une modification des règlements intérieurs, accords collectifs ou chartes internes, si ceux-ci prévoient encore que le congé reste dû même en cas d’arrêt pendant la période de repos.
Sur le plan juridique, l’absence de transmission du certificat médical ou une notification tardive pourrait légitimement fonder un refus de report de la part de l’employeur, dès lors que la charge de la preuve incombe au salarié, source de futurs contentieux.
Mais cette jurisprudence laisse également planer la question de l’articulation avec d’autres régimes d’absence, car si le report est désormais acquis pour la maladie, qu’en est-il des congés chevauchant un congé maternité, un congé parental ou un arrêt pour accident du travail ?
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