ACTUALITÉS DIVERS du 03/04/2020

Publié le : 05/04/0020 05 avril avr. 04 0020

Annulation des voyages

La crise sanitaire mondiale provoque un arrêt quasi complet des voyages ; l’ordonnance du 25 mars 2020 clarifie la situation pour tous les professionnels et les voyageurs.

Pour clarifier la situation et concilier les difficultés économiques des professionnels du tourisme et le droit des consommateurs, l’ordonnance du 25 mars 2020 prise en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 met en place un dispositif sans précédent.

L’ordonnance est applicable pour toutes les annulations notifiées au client entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020 inclus.

Elle s’applique à trois types de contrats touristiques établis par un professionnel français :

  • Les voyages à forfait (c’est-à-dire incluant un vol et au moins une nuitée proposés par un tour opérateur ou une agence de voyage) ;
  • Les services de voyage définis par l’article L 211-2 du Code de tourisme (comme par exemple un hébergement, une location de voiture, un séjour en thalasso, la visite d’un parc de loisirs, etc.)
  • Les voyages scolaires vendus par des associations.

Concernant le voyage à forfait , en principe, lorsque celui-ci est annulé par le voyagiste, ce dernier doit rembourser intégralement le voyageur (C. tourisme art. L 211-14, III-2°). Le principe est identique en cas d’annulation par le client dans des circonstances exceptionnelles et inévitables (C. tourisme art. L 211-14, II). Le consommateur est alors en droit d’exiger le remboursement intégral de son voyage.

Par dérogation à ces dispositions, l’ordonnance autorise le voyagiste à proposer un avoir au lieu du remboursement.

Le montant de l’avoir doit être égal à celui de l’intégralité des paiements effectués par le client pour son voyage annulé. Le voyagiste doit proposer l’avoir par écrit (« support durable » précisé par l’ordonnance) au plus tard 30 jours après l’annulation du voyage. Si le voyage a été annulé avant la publication de l’ordonnance, l’avoir doit être proposé au plus tard 30 jours après la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 26 mars 2020.

Pour que le client puisse utiliser son avoir, le voyagiste devra proposer dans un délai de 3 mois maximum à compter de la notification de l’annulation du voyage une prestation identique ou équivalente à celui de la prestation annulée avant 18 mois, à un prix qui n’est pas supérieur à la prestation annulée et ne donnant lieu à aucun surcoût.

La proposition du voyagiste est valable pour une durée de 18 mois.

Le consommateur peut refuser les propositions du voyagiste mais ne peut exiger le remboursement de son voyage annulé, sauf si un nouveau contrat de voyage n’est pas conclu avant la période des 18 mois.

Le consommateur peut aussi fractionner son avoir pour prévoir des courts séjours.

Les mêmes modalités sont applicables pour les autres prestations (hébergement seul, location de voiture, etc) par dérogation aux dispositions due l’article 12229 duCode civil.

A noter : La solution prise nationalement est inédite.

Dans un premier temps, le Syndicat des entreprises du tour operating (SETO) et les Entreprises du voyage (EDV) avaient annoncé dans un communiqué de presse du 17 mars 2020, le report de ces voyages avec émission d’un à valoir jusqu’au 31 décembre 2020 inclus au minimum, au tarif en vigueur du tour-opérateur.

entreprises en difficulté

Une ordonnance du 27 mars 2020 apporte des modifications temporaires au Livre VI du code de commerce et prévoit, notamment, une appréciation de l’état de cessation des paiements à la date du 12 mars 2020 pour ouvrir une conciliation ou une sauvegarde ultérieurement ou encore un prolongement de la durée des plans en cours d’exécution. Une circulaire du 30 mars a d’ores et déjà diffusée et fait le point sur cette ordonnance et les autres textes adoptés.

L’état d’urgence sanitaire a été déclaré pour faire face à l’épidémie de Covid-19. La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO, 24 mars) précise que «l’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres» (C. santé publ., art. L. 3131-13 créé par L. n° 2020-290, art. 2). Par dérogation, cette loi prévoit en son article 4 que l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter son entrée en vigueur (soit du 24 mars 2020 jusqu’au 23 mai 2020). En outre, l’état d’urgence peut être prorogé pour une durée d’un mois. Au-delà de cette durée, la prorogation ne peut être autorisée que par la loi (C. santé publ., art. L. 3131-13, al. 3 nouv.).

Par ailleurs, la loi précitée avait habilité le gouvernement à prendre dans un délai de 3 mois à compter de sa publication, toute mesure pouvant entrer en vigueur à compter du 12 mars, pour adapter le droit des entreprises en difficulté afin de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire pour les entreprises et les exploitations agricoles. Avec une rapidité certes imposée par la situation, mais qui n’en doit pas moins être saluée, une ordonnance a été publiée au JO du 28 mars (Ord. n° 2020-341, 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale). L’ordonnance est applicable aux procédures en cours (Ord. n° 2020-341, 27 mars 2020, art. 5, I).

On rappellera au préalable que plusieurs textes avaient d’ores et déjà apporté des modifications intéressant le droit des entreprises en difficulté. Ainsi, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit la prorogation des délais qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire. Ce texte devrait s’appliquer au délai de déclaration de créances ou encore de revendication (Circ. min. justice, n° CIV/03/20, 30 mars 2020, rectif 1er avr. 2020, NOR : JUSC2008794, p. 4 et 5). Mais c’est bien sûr l’ordonnance du 27 mars qui apporte le plus de modifications.

L’état de cessation des paiements cristallisé à la date du 12 mars

Ouverture des procédures

L’une des premières dispositions de l’ordonnance concerne la cessation des paiements ou plus précisément la date à laquelle elle est appréciée. Ainsi, l’article premier dispose en son I, 1° que l’état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.

Les entreprises peuvent donc demander à bénéficier des procédures préventives dès lors qu’elles n’étaient pas en cessation des paiements à la date précitée, quand bien même elles le seraient au moment de leur demande ou sans doute au-delà des 45 jours pour ce qui est de la conciliation. En d’autres termes, le débiteur dont la situation s’est aggravée après le 12 mars peut tout de même bénéficier d’une conciliation ou d’une procédure de sauvegarde et ce, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire majorée de 3 mois. Le mandat ad hoc, même si les textes n’imposent pas l’absence de cessation des paiements devrait lui aussi bénéficier indirectement de cette disposition. Cette « cristallisation » pour reprendre le rapport au Président de la République (Circ. min. justice, n° CIV/03/20, 30 mars 2020,  rectif 1er avr. 2020, NOR : JUSC2008794, p. 6) permet ainsi au débiteur de bénéficier de ces procédures préventives alors qu’il n’en remplit plus les conditions du fait de la crise.

Pour autant subsiste la possibilité de reporter la date de cessation des paiements, conformément aux alinéas 2, 3 et 4 de l’article L. 631-8 du code de commerce, ce que prend soin de préciser expressément le texte de l’ordonnance. L’objectif étant d’éviter les fraudes.

De surcroît, cette disposition qui permet donc au débiteur de demander, par exemple, une procédure de sauvegarde alors qu’il est en cessation des paiements au moment de la demande, ne lui interdit pas de demander un redressement judiciaire, une liquidation judiciaire ou encore un rétablissement professionnel.

Intervention de l’AGS

Le texte prévoit en outre une prise en charge plus rapide par l’AGS. En effet, les relevés de créances résultant d’un contrat de travail lui sont transmis sans délai par le mandataire et, comme le précise la circulaire du 30 mars 2020 (Circ. min. justice, n° CIV/03/20, 30 mars 2020 rectif. 1er avr. 2020, NOR : JUSC2008794C, p. 7), sans attendre l’intervention du représentant des salariés ni le visa du juge-commissaire. 

Agriculteurs

Concernant les agriculteurs, l’article 3 de l’ordonnance reprend le même principe concernant le règlement amiable agricole. Jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois après la fin de la période d’urgence sanitaire, l’agriculteur ne pourra se voir refuser le bénéfice de cette procédure au motif que sa situation s’est aggravée postérieurement au 12 mars 2020. En outre, lorsque l’accord ne met pas fin à la cessation des paiements, il est apprécié en consécration de la situation du débiteur, à la date du 12 mars 2020.

Prolongation des délais de procédure du Livre VI

Prolongation de la durée de la conciliation

L’article premier, II de l’ordonnance prévoit que la conciliation dont la durée est, rappelons-le, de 5 mois maximum (C. com., art. L. 611-6, al. 1er), est prolongée jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire. En outre, et toujours jusqu’à l’expiration du délai précité, la règle selon laquelle la conciliation prend fin de plein droit si un accord n’a pas été trouvé dans le délai de 5 mois et qui interdit l’ouverture d’une nouvelle conciliation dans un délai de 3 mois est, elle aussi paralysée. Ainsi, en cas d’échec d’une première recherche d’accord, il est possible de reprendre les négociations sans attendre (Rapport au Président de la République)

Prolongation de plein droit de certains délais des procédures collectives

Prolongation jusqu’à l’expiration du délai de 3 mois

Jusqu’à l’expiration du délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, sont prolongées d’une durée équivalente les durées (Ord. n° 2020-341, 27 mars 2020, art. 2, II, 1°) :

  • de la période d’observation (C. com., art. L. 621-3) ;
  • du plan (C. com., art. L. 626-12) ;
  • du maintien de l’activité (C. com., art. L. 622-10) ;
  • de la liquidation judiciaire simplifiée (C. com., art. L. 644-5) ;
  • de la durée de la période d’observation lorsqu’elle est ouverte suite à l’infirmation du jugement d’ouverture (C. com., art. L. 661-9).

Ces prolongations de plein droit interviennent donc sans qu’une audience ou un jugement soit nécessaire.

 Prolongation jusqu’à l’expiration du délai d’un mois

En outre, le I de l’article L. 631-15 du code de commerce qui impose que le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation, dans les deux mois qui suivent le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, n’est pas applicable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire (Ord. n° 2020-341, 27 mars 2020, art. 2, I, 1°). Il a été estimé qu’il n’était pas nécessaire de tenir systématiquement une audience intermédiaire pour poursuivre la période d’observation du redressement judiciaire, étant précisé que cela n’empêche pas le tribunal d’être saisi d’une demande de conversion de la procédure (Rapport au Président de la République)

Prolongation judiciaire des plans de continuation en sauvegarde et redressement judiciaire

 Il ne fait guère de doutes que l’exécution de ces plans peut poser difficulté dans la situation actuelle. Aussi, outre la prolongation de plein droit précitée (Ord. n° 2020-341, 27 mars 2020, art. 2, II, 1°), l’ordonnance prévoit d’autres possibilités mais qui nécessitent cette fois l’intervention du juge.

Ainsi, jusqu’à l’expiration du délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, le président du tribunal peut, sur demande du commissaire à l’exécution du plan, prolonger le plan d’une durée équivalente à celle de la durée de l’état d’urgence sanitaire majorée de 3 mois. Et sur demande du ministère public, cette prolongation peut être d’une durée pouvant aller jusqu’à un an (Ord. n° 2020-341, 27 mars 2020, art. 1, III, 1°).

A l’expiration du délai de 3 mois précité et pendant un délai de 6 mois, le tribunal cette fois, et non son président, pourra prolonger la durée du plan pour une durée maximale d’un an. Il sera saisi par le ministère public ou le commissaire à l’exécution du plan (Ord. n° 2020-341, 27 mars 2020, art. 1, III, 2°).

Le rapport au Président de la République précise que ces prolongations de la durée des plans sont possibles sans que soit respectée la procédure de la modification substantielle du plan qui est, on le sait, assez contraignante. Pour autant, indépendamment des dispositions spéciales précitées, ce dispositif reste bien sûr applicable.

Aménagements des délais de procédure imposés

Aménagement des délais imposés aux mandataires 

Toujours jusqu’à l’expiration du délai de 3 mois à compter de la fin de la période d’urgence sanitaire cette même période, le président du tribunal sur requête de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du liquidateur ou du commissaire à l’exécution du plan, peut prolonger les délais qui leur sont imposés d’une durée équivalente à celle de la durée de la période d’urgence sanitaire majorée de 3 mois (Ord. n° 2020-341, 27 mars 2020, art. 1, IV). Il s’agit là de tirer les conséquences de l’impossibilité pour ces mandataires de respecter certains délais, par exemple et pour citer le rapport au Président de la République, l’impossibilité pour le liquidateur de respecter le délai de réalisation des actifs. La circulaire du 30 mars 2020 (Circ. min. justice, n° CIV/03/20, 30 mars 2020 rectif. 1er avr., NOR : JUSC2008794C, p. 7) cite également l’article L. 624-1 de, relatif à la liste des créances en précisant que « cette adaptation ne peut porter sur les délais qui concernent la garantie des créances nées d’un contrat de travail, puisque ces derniers font l’objet d’autres dispositions de la présente ordonnance ». Elle ajoute qu’elle « doit être compatible avec les autres dispositions d’adaptation de délais prises sur le fondement de la loi du 25 mars 2020. Ainsi, par exemple, la prolongation accordée pour la mise en application des dispositions de l’article L. 644-2 précité doit être cohérente avec la limitation dans le temps de la prolongation de la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par le 1° du II de l’article 2 de la présente ordonnance ».

Aménagement des délais imposés pour la prise en charge de l’AGS

Cette impossibilité pour les mandataires de respecter certains délais a également conduit les auteurs de l’ordonnance à aménager les délais imposés pour la prise en charge de salaires ou indemnités par l’AGS. Le rapport au Président de la République cite l’exemple de l’obligation de procéder à la rupture des contrats de travail dans les 15 jours qui suivent l’ouverture de la liquidation judiciaire. Or, le non-respect de ces délais conduit habituellement à un refus de prise en charge.

Aussi, l’article 2, II, 2° et 3° prévoit, jusqu’à l’expiration du délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, la prolongation d’une durée équivalente des délais mentionnés à l’article L. 3253-8, 2° b, c, et d du code du travail (Ord. n° 2020-341, 27 mars 2020, art. 2, II, 2°). Pour mémoire, l’AGS garantit les créances résultant de la rupture des contrats de travail qui interviennent dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; et pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.

Est également visé par une prolongation d’une durée équivalente, le 5° de l’article L. 3253-8 précité selon lequel, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, sont couvertes, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d’observation ; au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés et pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité (Ord. n° 2020-341, 27 mars 2020, art. 2, II, 3°).

Assouplissement des formalités et de la procédure devant le tribunal

Certains acteurs de la procédure ne disposent pas de moyens de communication électronique organisés par les textes. Aussi, jusqu’à l’expiration du délai de 1 mois qui court à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, les communications entre le greffe du tribunal (pour les greffes des tribunaux de commerce : tribunal digital : https://www.tribunaldigital.fr), l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ainsi qu’entre les organes de la procédure, se font par tout moyen. Est ainsi écartée la formalité de dépôt au greffe (Ord. n° 2020-341, 27 mars 2020, art. 2, I, 3°).

Par ailleurs, l’article 2, I, 2° prévoit que les actes par lesquels le débiteur saisit la juridiction sont remis au greffe par tout moyen. Il peut y insérer une demande d’autorisation à formuler par écrit ses prétentions et ses moyens, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, alinéa 2, texte selon lequel, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. Et l’ordonnance d’ajouter que, lorsque la procédure relève de sa compétence, le président du tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen. Ainsi, le débiteur est incité à solliciter sa non-comparution devant le tribunal de commerce (v. en ce sens, Rapport au Président de la République).

Il est également précisé que les dispositions de l’article R. 662-2 du code de commerce sont applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, nonobstant les dispositions de l’article R. 670- 1 de ce code (Ord. n° 2020-341, 27 mars 2020, art. 5, II).

On signalera, enfin, un ajout à l’article 18 de l’ordonnance n° 2020-803, du 25 mars 2020 qui augmentait d’un mois les délais impartis à la chambre d’instruction pour statuer dans certains dossiers. Il est ici précisé qu’il en va de même pour les délais impartis à la chambre d’instruction pour statuer sur les appels formés contre les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel ou les ordonnances de mise en accusation, ou pour statuer en application de l’article 706-121 du code de procédure pénale, texte relatif à l’irresponsabilité pénale pour trouble mental. A noter que cette disposition ne concerne pas le droit des procédures collectives.

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