
Le préjudice personnel du créancier contre les dirigeants d’une société en procédure collective
Publié le :
15/10/2021
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Compte tenu de ses prérogatives tenant à assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, lorsque le dirigeant d’une société commet des fautes de gestion menant à ce que soit ouverte une procédure collective, il peut être tenu responsable, sans le cadre d’une action sociale, à réparer le préjudice de la société en engageant son patrimoine personnel. Il s’agit régulièrement de l’action en comblement de passif.
Ce même dirigeant peut également être responsable à l’égard des associés de la société, voire des créanciers, à condition comme le rappelle une jurisprudence constante : qu’ils soient en mesure de démontrer l’existence d’un préjudice personnel, distinct et qui soit la conséquence d’une faute séparable des fonctions de dirigeant.
La Cour de cassation dans une décision du 8 septembre 2021, vient de rappeler cette règle.
Dans les faits, les associés d’une société cèdent leurs parts à une SAS qui, quelques mois après la cession de parts, est placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire.
S’estimant victime d’une tromperie sur la solvabilité de la SAS, les cessionnaires, en leur qualité de créanciers, et notamment en ce que l’un deux s’était vu confier une mission d’accompagnement, assignent les dirigeants de la SAS afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes en réparation de préjudices matériels et moraux.
La Cour d’appel saisie du litige, les déboute de leur demande au motif que leur action est irrecevable, faute de présenter préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers.
Pour la juridiction de second degré, concernant la mission d’accompagnement de l’un des créanciers, le préjudice évoqué au titre de cette mission n’est pas non plus distinct de celui des autres associés.
Pourtant, devant la Cour de cassation, le créancier fait valoir que la liquidation de la SAS lui a causé une perte pour l’avenir de rémunération qu’il aurait pu percevoir au titre de sa mission d’accompagnement, prévue pour une durée de 12 mois par la convention de cession, constituant ainsi un préjudice dont la réparation était étrangère à la reconstitution du gage commun des créanciers.
Accueillant ses prétentions, la Haute juridiction, casse et annule la décision de la Cour d’appel en ce qu’elle a prononcé l’action irrecevable et rappelle au visa de l’article L 225-251 du Code de commerce, que « La recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre les dirigeants d’une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions ».
Ainsi, en l’espèce, le fait pour un créancier d’être privé d’une future rémunération, compte tenu de la liquidation de la société envers laquelle il devait exercer une mission d’accompagnement, constitue un préjudice personnel distinct justifiant une réparation de la part du dirigeant fautif.
Référence de l’arrêt : Cass. com 8 septembre 2021 n°19-13.526
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